Arrêté du 20 novembre 2020 relatif à la signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules lourds.
Date de mise en ligne : 7 décembre 2020Afin de renforcer la protection des usagers vulnérables (piétons, cyclistes, trottinettes…) circulant sur la voie publique, le Gouvernement a mis en place un dispositif de signalisation des angles morts des véhicules lourds, prévu par la loi d’orientation des mobilités.
Obligation de mettre une signalétique autocollante sur chaque coté et à l'arrière du poids lourd supérieur à 3,5 tonnes au 1er Janvier 2021
En quoi consiste l'arrêté du 20 novembre 2020, Décret N°2020-1396 ?
Pour protéger au mieux les usagers vulnérables et les avertir des risques qu’ils encourent, l’arrêté du 20 novembre 2020 oblige les véhicules dont le poids total autorisé excède 3,5 tonnes de mettre en place un dispositif de signalisation matérialisant les angles morts. Cette signalétique doit être visible sur les côtés ainsi qu’à l’arrière du véhicule.
Cette obligation s’applique aux véhicules lourds circulant en milieu urbain. Le décret exclut de son champ d’application les véhicules agricoles et forestiers d’une part, et les engins de service hivernal et les véhicules d’intervention des services gestionnaires des autoroutes ou routes à deux chaussées d’autre part, qui n’ont pas vocation à opérer dans les milieux urbains denses. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par une contravention de quatrième classe.
Ce décret N°2020-1396 entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Protégez des angles morts :
Comment appliquer sa signalisation d’angles morts ?
Le décret donne des consignes sur la façon dont doivent être posés les autocollants de signalisation d’angles morts.
Les véhicules à moteur ainsi que les véhicules remorqués sont équipés d’une signalisation sur la face arrière du véhicule, à droite du plan médian longitudinal et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 m du sol et,
Pour les véhicules à moteur : d’une signalisation dans le premier mètre avant du véhicule, hors surfaces vitrées, à gauche et à droite, et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètres du sol.
Pour les semi-remorques définies au 3.6 de l’article R. 311-1 du code de la route : d’une signalisation, à gauche et à droite, dans le premier mètre derrière le pivot d’attelage du véhicule et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètres du sol.
Pour les remorques définies au 3.5 de l’article R. 311-1 du code de la route : d’une signalisation dans le premier mètre de la partie carrossée avant du véhicule, à gauche et à droite, et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètres du sol.
La signalisation est placée de façon à être visible en toute circonstance et de manière à ce qu'elle ne puisse pas gêner la visibilité des plaques et inscriptions réglementaires du véhicule, la visibilité des divers feux et appareils de signalisation ainsi que le champ de vision du conducteur.
Les autobus et autocars articulés, tels que définis au 1.8 de l’article R. 311-1 du code de la route, sont équipés de signalisations matérialisant les angles morts sur chacun des tronçons composant le véhicule articulé. Ces signalisations sont apposées dans le premier mètre avant de chacun des tronçons, hors surfaces vitrées, à gauche et à droite, et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètres du sol.
Les dérogations de l’arrêté du 20 novembre 2020 décret N°2020-1396
Les véhicules à moteur et les véhicules remorqués, pour lesquels une impossibilité technique de respecter la prescription de hauteur par rapport au sol de la signalisation est avérée, sont équipés de signalisations placées à une hauteur la plus proche possible de celle prescrite aux articles 2 et 3 du présent arrêté et dans la limite de 2,10 mètres.
Les véhicules disposant de systèmes de vision directe dans le bas des portes ou de portes vitrées sont équipés de signalisations placées à une distance de l’avant du véhicule la plus proche possible de celle prescrite précédemment et dans la limite de 3 mètres. Il peut être dérogé à la distance de 3 mètres lorsque la structure du véhicule ne permet pas de positionner les signalisations conformément aux dispositions du présent article sans obstruer une partie du vitrage.
Les critères de positionnement de la signalisation arrière ne sont pas applicables aux véhicules à moteur et aux véhicules remorqués pour lesquels il existe une impossibilité technique.
Les critères de positionnement des signalisations latérales ne sont pas applicables aux véhicules remorqués pour lesquels il existe une impossibilité technique. Ces véhicules portent les signalisations latérales à un emplacement compatible avec leurs caractéristiques techniques.
Les véhicules à moteur et les véhicules remorqués, pour lesquels une impossibilité structurelle est avérée, sont exemptés d’apposer la signalisation latérale et/ou arrière.
La signalétique à apposer sur votre véhicule
La signalétique que vous devez apposer sur votre véhicule est réglementée et doit respecter des dimensions et un code couleur spécifiques.
La hauteur du panneau doit être de 25 cm, avec une largeur de 17 cm.
Les panneaux que nous proposons sont conformes à l’arrêté du 20 novembre 2020.
L'emplacement de la signalétique : elle doit être visible sur les côtés ainsi qu’à l’arrière du véhicule, minimum 3 autocollants par camion / bus
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